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Définition du C.G.I. Le code général des impôts.

Le C.G.I. Code Général des Impôts :

La fiscalité des personnes physiques et morales est régie par des lois fiscales très strictes, qui sont inscrites dans le Code Général des Impôts ou C.G.I.

Ces lois fiscales prises par le Législateur sont rarement à la portée de compréhension de ceux qui ne disposent pas d’une formation de juristes et de fiscalistes.

Les Particuliers ont rarement besoin de consulter le C.G.I. s’ils se contentent de rester en France et de gérer leurs revenus en «bons pères de famille»… de plus certains Professionnels (Cabinets Comptable – Avocats – Juristes – Fiscalistes…) sont en mesure de répondre à leur demande en cas de besoin.

Les Particuliers qui dirigent une Entreprise (Chefs d’Entreprise – Professions Libérales – Commerçants – Artisans – Agents Commerciaux indépendants…) ont plus souvent besoin de consulter un Professionnel compétent pour s’assurer que les opérations financières ou fiscales qu’ils souhaitent réaliser, soient conformes avec le C.G.I.

Le Droit Fiscal (national) est assez bien connu des différents Professionnels et leurs conseils sont toujours judicieux et prévenants. Par contre le Droit Fiscal International est très peu utilisé par ces mêmes Professionnels, donc moins bien connu.

Les opérations de planification ou d’optimisation fiscale internationale sont évidemment régie par le C.G.I. mais nécessitent la connaissance du Droit du ou des Pays concernés par ces opérations internationales et on se rend compte alors que très peu de Spécialistes sont en mesure de répondre à la demande et de conseiller utilement.

Pour permettre à nos visiteurs de comprendre comment le C.G.I. encadre les opérations de planification fiscale internationale, nous allons détailler les principaux articles du C.G.I. qu’il faut connaître et les présenter aux lecteurs sous un format simplifié et compréhensible.

Tout d’abord définissons en termes simples l’Optimisation Fiscale Internationale, pour déterminer quels sont les articles du C.G.I. qui peuvent empêcher ou gêner cette opération fiscale.

L’optimisation fiscale internationale :

Réservée jusqu’à présent aux grandes Entreprises, cette ingénierie fiscale (appelée optimisation fiscale internationale) permet de réduire les bénéfices taxables dans le pays où ils sont générés (pays à forte fiscalité) pour les affecter dans des structures situées dans des territoires à faible taxation fiscale (paradis fiscaux)

Pour empêcher le contribuable individuel de « s’évader » en utilisant les subtilités de cette internationalisation, l’Administration Fiscale (en France) a pris des mesures nombreuses et strictes (véritable filet aux mailles très fines) qui constituent le Code Général des Impôts (C.G.I.)

Nous citerons ici 4 articles du C.G.I. qui méritent d’être bien connus et qui font habituellement trébucher les contribuables mal informés ou trop hardis, qui souhaitent « aller voir ailleurs ce qui s’y passe… »

L’article 57 du C.G.I. :

Il permet de « retourner la charge de la preuve » vers le contribuable … si celui-ci utilise pour ses activités en France, une société étrangère « apparentée », sans établissement stable en France.

C’est-à-dire que si vous créez une société à l’étranger (dans un Pays de la Communauté Européenne) et si cette société n’ouvre pas une Succursale ou une filiale en France, elle pourra effectuer des opérations commerciales (à condition d’être immatriculée à la TVA intracommunautaire et à la TVA française pour les opérations effectuées en France)

Cette immatriculation à la TVA intracommunautaire nécessitera le déplacement de l’Administration fiscale au siège social de la Société et vous devrez disposer de Bureaux véritables destinés à votre Entreprise et de salariés à demeure, pour prouver que votre Entreprise n’est pas une « Société non-résidente » (ce sera le cas si vous utilisez une domiciliation commerciale et si vous n’avez pas de salariés) – Votre Entreprise se verra refuser le numéro de TVA et dans ces conditions elle ne pourra pas avoir une activité commerciale ou industrielle en Union Européenne.

D’autre part si vous êtes l’Associé ou l’Actionnaire ou le Directeur ou le Secrétaire de cette structure, vous aurez un lien de parenté avec elle et l’article 57 du CGI sera applicable.

Si vous utilisez des Actionnaires trustées et des Administrateurs nommés, pour éviter d’apparaître dans les statuts de la Société – le lien de parenté sera plus difficile à prouver, sauf si vous êtes le signataire du compte bancaire de la Société (dirigeant de fait)

L’article 238A du C.G.I. :

Il complète l’article 57 en précisant que… si la société étrangère est située dans un Pays à fiscalité avantageuse (Paradis Fiscal) et n’est pas apparentée au contribuable (actions anonymes au porteur et Administrateurs nommés) – les Clients français qui acceptent de payer des factures en provenance de cette Entreprise offshore, seront suspectés d’évasion fiscale (en cas de contrôle fiscal) et devront prouver leur innocence et leur bonne foi…

De plus cette structure offshore, si elle facture en France, devra être immatriculée à la TVA française (loi 3A-9-06 du 01/09/2006) La France a pris cette mesure pour mieux surveiller les actes internationaux.

Si vous utilisez une telle société offshore pour facturer vos Clients en France et s’ils acceptent vos factures, ils n’hésiteront pas à vous dénoncer, si le FISC leur demande de justifier leurs achats et les menace de les requalifier fiscalement.

L’article 155a du C.G.I :

Cet article précise qu’une société étrangère (européenne) peut avoir une activité en France sans avoir recours à l’ouverture d’un Etablissement stable, dans la mesure, d’une part ou elle est immatriculée à la TVA intracommunautaire et qu’elle dispose d’un numéro de TVA français et d’autre part, qu’elle utilise en France des intermédiaires totalement indépendants (Agents Commerciaux Indépendants ou Importateurs…) et à condition qu’elle ne soit pas, dans son Pays d’immatriculation de son siège social, qu’une « boite aux lettres ou une coquille vide… » – sous peine d’être d’autorité requalifiée en France pour (abus de droit)

L’article 209B du C.G.I. :

Il complète l’article 155A en précisant que si cette société étrangère (européenne) tout en étant une véritable Entreprise (avec n°TVA) est dirigée ou contrôlée par un résident français (lien de parenté) sera automatiquement requalifiée fiscalement en France, pour son activité française.

La taxe de 3% – pour les sociétés étrangères détenant des biens immobiliers en France :

D’autres mesures restrictives existent, telles la « taxe des 3% » appliquée chaque année sur la valeur estimée (par l’Administration fiscale) du bien immobilier, si celui-ci est détenu par une « personne morale étrangère » qui ne peut apporter la preuve que ses actionnaires ou associés sont étrangers et non résidents en France.

La solution à cette taxation est la constitution d’un TRUST dans la société qui détient le bien immobilier en nommant un Actionnaire trustee et 2 Administrateurs nominees – tous les trois seront étrangers et non résidents en France ou eau Royaume-Uni.

Cet acte de TRUST IMMOBILIER sera enregistré devant Notaire et constituera un véritable acte de propriété (non visible donc non taxable, mais officiel en cas de besoin)

En conclusion :

La lecture du C.G.I permet de comprendre combien la tâche est rude pour l’Entrepreneur individuel avisé, qui souhaite échapper à la « pression fiscale » française. C’est pour l’aider que notre Groupe s’est constitué à l’étranger et qu’il met à sa disposition les moyens juridiques les mieux adaptés aux différentes législations des Pays utilisés, permettant ainsi d’obtenir en toute sécurité, des résultats spectaculaires d’économies de charges sociales et fiscales.